(82) Tout importateur ou distributeur qui met sur le marché un emballage sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie l’emballage déjà mis sur le marché de telle manière que sa conformité au présent règlement pourrait s’en trouver compromise, devrait être considéré comme étant le fabricant et devrait assumer la responsabilité des obligations du fabricant.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 82
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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