Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 84

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 84 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(84) Le problème de la production excessive de déchets d’emballages ne peut être entièrement résolu par la fixation d’obligations en matière de conception des emballages. Pour certains types d’emballages, il convient d’imposer des obligations visant à réduire le taux d’espace vide aux opérateurs économiques qui remplissent ces emballages ou qui les utilisent autrement. Dans le cas des emballages groupés, des emballages de transport et des emballages du commerce en ligne utilisés pour la fourniture de produits aux distributeurs finaux ou aux utilisateurs finaux, le taux d’espace vide ne devrait pas dépasser 50 %. Cette obligation ne devrait pas s’appliquer aux emballages réutilisables. Conformément à la hiérarchie des déchets et pour promouvoir les innovations dans le domaine de l’emballage dans le but de réduire les déchets d’emballages, les opérateurs économiques qui utilisent des emballages de vente en tant qu’emballages du commerce en ligne devraient pouvoir être exemptés de cette obligation. Afin d’assurer des conditions uniformes pour le calcul du taux d’espace vide, il convient de conférer des compétences d’exécution à la Commission afin d’établir la méthode de son calcul.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).