(86) Afin de promouvoir l’objectif de circularité et d’utilisation durable des emballages, il est nécessaire de limiter le risque que les emballages commercialisés comme réutilisables ne soient pas réutilisés dans la pratique, ainsi que de veiller à ce que les consommateurs rapportent les emballages réutilisables. La manière la plus appropriée d’y parvenir est d’obliger les opérateurs économiques qui utilisent des emballages réutilisables à garantir qu’un système de réemploi soit mis en place, permettant ainsi à ces emballages de circuler, de faire des rotations et d’être utilisés plusieurs fois. Afin de retirer un maximum d’avantages de ces systèmes, il convient de fixer des exigences minimales pour les systèmes en circuit ouvert et en circuit fermé. La confirmation du fait que des emballages réutilisables sont conformes à un système de réemploi devrait également faire partie de la documentation technique de ces emballages. La taille et la couverture géographique des systèmes de réemploi peuvent varier, entre petits systèmes à l’échelle locale et plus grands systèmes à l’échelle du territoire d’un ou de plusieurs États membres.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 86
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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