Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 88

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 88 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(88) Les emballages réutilisables deviennent des déchets au sens de l’article 3, point 1), de la directive 2008/98/CE, lorsque leur détenteur s’en défait, a l’intention de s’en défaire ou a l’obligation de s’en défaire. Les emballages réutilisables soumis à un processus de reconditionnement ne sont normalement pas considérés comme des déchets.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).