Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 9

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 9 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(9) Le présent règlement complète le règlement (UE) 2024/1781 du Parlement européen et du Conseil, dans le cadre duquel l’emballage n’est pas considéré comme une catégorie de produits spécifique. Toutefois, il convient de rappeler qu’il est possible que les actes délégués adoptés sur la base du règlement (UE) 2024/1781 prévoient des exigences supplémentaires ou plus détaillées concernant l’emballage des produits spécifiques, en particulier en ce qui concerne la réduction au minimum des emballages lorsque la conception ou la reconception des produits peut donner lieu à un emballage ayant une incidence moindre sur l’environnement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).