Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 90

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 90 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(90) Lorsque les opérateurs économiques offrent la possibilité d’acheter des produits par recharge, ils devraient veiller à ce que leurs stations de recharge répondent à certaines exigences afin de garantir la santé et la sécurité des consommateurs. Dans ce contexte, lorsque les consommateurs utilisent leurs propres récipients, les opérateurs économiques devraient fournir des informations sur les conditions de recharge et d’utilisation sans danger de ces récipients. Afin d’encourager la recharge, les opérateurs économiques ne devraient pas, dans les stations de recharge, fournir d’emballages gratuits ou d’emballages qui ne relèvent pas d’un système de consigne. Il convient d’exonérer les opérateurs économiques de toute responsabilité pour les problèmes de sécurité des aliments qui pourraient résulter de l’utilisation de récipients fournis par les consommateurs.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).