Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 91

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 91 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(91) Afin de réduire la proportion croissante d’emballages à usage unique et la quantité croissante de déchets d’emballages produits, il est nécessaire de fixer des objectifs quantitatifs de réemploi pour les emballages dans les secteurs considérés comme présentant le plus grand potentiel de réduction des déchets d’emballages, à savoir le secteur des denrées alimentaires et des boissons à emporter, le secteur des appareils électroménagers et le secteur des emballages de transport. Ce potentiel a été estimé sur la base de facteurs tels que les systèmes existants de réemploi, la nécessité d’utiliser des emballages et la possibilité de satisfaire aux exigences fonctionnelles en matière de contenance, de propreté, de santé, d’hygiène et de sécurité. Les différences entre les produits et entre les systèmes de production et de distribution de ces produits ont également été prises en compte. La mise en œuvre de tels objectifs devrait tenir compte des avantages environnementaux obtenus tout au long du cycle de vie d’un produit. La fixation des objectifs devrait soutenir l’innovation et augmenter la proportion d’emballages réutilisables et de solutions de recharge. Les emballages en plastique à usage unique pour denrées alimentaires et boissons, qui sont remplis et dont le contenu est consommé sur place dans le secteur de l’horeca, ne devraient pas être autorisés. Les consommateurs devraient toujours avoir la possibilité d’acheter des denrées alimentaires et des boissons à emporter dans des récipients réutilisables ou leur appartenant, à des conditions qui ne sont pas moins favorables que celles qui s’appliquent pour les denrées alimentaires et les boissons proposées dans des emballages à usage unique. Les opérateurs économiques qui vendent des denrées alimentaires ou des boissons à emporter devraient donner aux consommateurs la possibilité d’acheter ces denrées alimentaires ou ces boissons dans leurs propres récipients ou dans des emballages réutilisables.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).