(93) La mise sur le marché d’emballages soumis aux restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage en vertu du présent règlement pour des moyens de transport effectuant des opérations transfrontières lorsque des services de restauration sont disponibles à bord, tels que des aéronefs, des avions, des trains, des navires de croisière, des transbordeurs, des yachts et des bateaux, devrait s’entendre comme un voyage avec lesdits emballages à destination ou à l’intérieur de l’Union. Il convient d’entendre par «voyage à l’intérieur de l’Union» une situation dans laquelle le véhicule de transport part d’une destination située dans l’Union et arrive à une destination également située dans l’Union.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 93
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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