Règlement (UE) 2025/40 · Article

Article considérant 93

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
RéférenceConsidérant 93 du règlement (UE) 2025/40EUR-Lex →

(93) La mise sur le marché d’emballages soumis aux restrictions applicables à l’utilisation de certains formats d’emballage en vertu du présent règlement pour des moyens de transport effectuant des opérations transfrontières lorsque des services de restauration sont disponibles à bord, tels que des aéronefs, des avions, des trains, des navires de croisière, des transbordeurs, des yachts et des bateaux, devrait s’entendre comme un voyage avec lesdits emballages à destination ou à l’intérieur de l’Union. Il convient d’entendre par «voyage à l’intérieur de l’Union» une situation dans laquelle le véhicule de transport part d’une destination située dans l’Union et arrive à une destination également située dans l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0040. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).