(95) Dans certains cas, l’utilisation de formats d’emballage de transport à usage unique n’est pas nécessaire étant donné qu’il existe un large éventail de solutions réutilisables de remplacement qui fonctionnent bien. Afin de garantir que ces solutions de remplacement sont utilisées de manière efficace, il convient d’exiger des opérateurs économiques, lorsque des produits sont transportés entre différents sites d’un même opérateur économique ou entre le site d’un opérateur économique et celui d’entreprises liées ou partenaires, qu’ils utilisent uniquement des emballages de transport réutilisables en ce qui concerne les formats d’emballage tels que les palettes, les boîtes en plastique pliables, les caisses en plastique, les grands récipients pour vrac, aussi bien rigides que flexibles, ou les fûts. Pour les mêmes raisons, la même obligation devrait s’appliquer aux opérateurs économiques qui transportent des produits à l’intérieur d’un seul État membre. Pour certains types d’emballages de transport ou de vente, des solutions de remplacement réutilisables ne peuvent pas être envisagées. C’est le cas des boîtes en carton, pour lesquelles le nombre de rotations est très faible, ainsi que pour les emballages utilisés pour certains produits sensibles au contact, qui nécessitent un lavage spécifique entre les utilisations. Par conséquent, de tels emballages devraient être exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs de réemploi pour les emballages de transport et les emballages de vente utilisés pour transporter des produits.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 95
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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