(96) Atteindre les objectifs de réemploi et de recharge peut s’avérer difficile pour les petits opérateurs économiques. Par conséquent, certains opérateurs économiques devraient être exemptés de l’obligation d’atteindre les objectifs de réemploi des emballages s’ils mettent sur le marché un volume d’emballage inférieur à une certaine limite et s’ils répondent à la définition de microentreprise figurant dans la recommandation 2003/361/CE de la Commission, applicable le 11 février 2025 ou si le distributeur final dispose d’une superficie de sa surface de vente inférieure à une certaine limite. À cet effet, il convient de déléguer à la Commission le pouvoir d’adopter des actes conformément à l’article 290 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne en ce qui concerne la modification du seuil de la superficie des surfaces de vente, la fixation et la détermination des conditions détaillées et la communication des exigences à appliquer aux accords de groupement conclus entre les distributeurs finaux, la modification du seuil de taille pour exempter les opérateurs économiques, et la fixation de nouvelles exemptions concernant certains opérateurs économiques ou certains formats d’emballage concernés par les objectifs de réemploi ou de recharge en cas de contraintes économiques particulières, de graves problèmes d’hygiène, de sécurité des aliments ou d’environnement empêchant la réalisation de ces objectifs.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 96
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.