(99) Compte tenu de la persistance des niveaux élevés de consommation de sacs en plastique, de l’utilisation inefficace des ressources et de la possibilité qu’ils soient jetés sous forme de déchets sauvages, il convient de maintenir les dispositions visant à parvenir à une réduction durable de la consommation des sacs en plastique, ainsi qu’il a déjà été établi par la directive 94/62/CE, modifiée par la directive (UE) 2015/720 du Parlement européen et du Conseil. Compte tenu des approches divergentes actuelles et des exigences limitées en matière de communication de données sur les sacs en plastique, il est difficile d’évaluer si les mesures de réduction de la consommation prises par les États membres ont permis d’atteindre l’objectif d’une réduction «durable» de la consommation de ces sacs et n’ont pas par ailleurs fait augmenter la consommation d’autres types de sacs en plastique. Il est donc nécessaire d’harmoniser une définition de la réduction durable de la consommation des sacs en plastique, ainsi que de fixer un objectif commun et de prévoir de nouvelles exigences en matière de communication de données.
Règlement (UE) 2025/40 · Article
Article considérant 99
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/40
RattachementRèglement (UE) 2025/40
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0040)
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