Règlement (UE) 2025/41 · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/41
IntituléConfidentialité des informations transmises
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET D’IMPORTATION
  1. Règlement (UE) 2025/41
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET D’IMPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0041)
Référencearticle 18 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →

1. Lorsqu’un État membre notifie à la Commission son intention d’adopter des mesures visées à l’article 14, un État membre peut indiquer si les informations communiquées doivent être considérées comme confidentielles et si celles-ci peuvent être partagées avec d’autres États membres.

2. Dans les cas visés au paragraphe 1, les États membres et la Commission veillent à la protection des informations confidentielles conformément au droit de l’Union applicable.

3. Les États membres et la Commission veillent à ce qu’aucune information classifiée fournie en vertu de l’article 16 ne soit déclassée ou déclassifiée sans le consentement préalable écrit de l’autorité d’origine.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).