Règlement (UE) 2025/41 · Article

Article 28

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/41
IntituléÉchange d’informations et coopération entre les autorités
Rattachement
CHAPITRE IV — SURVEILLANCE ET CONTRÔLES
  1. Règlement (UE) 2025/41
  2. CHAPITRE IV — SURVEILLANCE ET CONTRÔLES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0041)
Référencearticle 28 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →

1. La Commission, les autorités compétentes et les autorités douanières coopèrent étroitement et échangent des informations afin de veiller à la mise en œuvre correcte du présent règlement.

2. Les informations sur les risques, notamment l’analyse de risque et les résultats des contrôles, qui sont pertinentes pour l’application du présent règlement et, en particulier, celles qui concernent des soupçons de trafic illicite de marchandises inscrites sur la liste sont échangées et traitées comme suit:

a) les informations visées à l’article 46, paragraphe 5, du règlement (UE) no 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières;

b) les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières et la Commission;

c) les informations visées à l’article 47, paragraphe 2, du règlement (UE) no 952/2013 sont échangées entre les autorités douanières et les autorités compétentes, y compris les autorités compétentes d’autres États membres.

3. L’échange et le traitement d’informations visés au paragraphe 2, points a) et b), du présent article s’effectuent au moyen du système établi à ces fins par l’article 16, paragraphe 1, du règlement (UE) no 952/2013. Lorsque les autorités douanières échangent des informations confidentielles, elles communiquent également ces informations, conformément à l’article 12 du règlement (UE) no 952/2013, à la Commission et aux autorités compétentes.

4. L’échange d’informations entre les autorités douanières et les autorités compétentes s’effectue par des moyens nationaux établis ou au moyen du système électronique de délivrance des autorisations.

5. Le règlement (CE) no 515/97 du Conseil s’applique mutatis mutandis aux mesures prises en vertu du présent article.

Nota : Règlement (CE) no 515/97 du Conseil du 13 mars 1997 relatif à l’assistance mutuelle entre les autorités administratives des États membres et à la collaboration entre celles-ci et la Commission en vue d’assurer la bonne application des réglementations douanière et agricole (JO L 82 du 22.3.1997, p. 1).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).