Règlement (UE) 2025/41 · Article

Article 31

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/41
IntituléConservation des informations concernant l’importation, l’exportation et la réexportation de marchandises inscrites sur la liste
Rattachement
CHAPITRE V — ADMINISTRATION, NUMÉRISATION ET COOPÉRATION
  1. Règlement (UE) 2025/41
  2. CHAPITRE V — ADMINISTRATION, NUMÉRISATION ET COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0041)
Référencearticle 31 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →

1. Les États membres conservent, pendant vingt ans au moins, toutes les informations ayant trait à l’importation, l’exportation et la réexportation des marchandises inscrites sur la liste, qui sont nécessaires pour tracer et identifier ces marchandises, ainsi que pour prévenir et détecter leur trafic illicite.

2. Les informations visées au paragraphe 1 du présent article comprennent, mutatis mutandis, les informations visées à l’article 21, paragraphe 1.

3. Le paragraphe 1 du présent article ne s’applique pas aux importations ou exportations visées à l’article 12, paragraphe 1, point a), ou à l’article 22, paragraphe 1, points a) et b).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).