Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/41
IntituléObligations en matière d’information et de rapport
RattachementCHAPITRE V — ADMINISTRATION, NUMÉRISATION ET COOPÉRATION
Règlement (UE) 2025/41
CHAPITRE V — ADMINISTRATION, NUMÉRISATION ET COOPÉRATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0041)
Référencearticle 35 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 1er juillet de chaque année, les modèles d’armes à feu d’alarme et de signalisation qui ont été contrôlés conformément à l’article 8. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39.
2. Les États membres rendent compte tous les deux ans au groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu visé à l’article 39 des résultats du suivi des autorisations visées à l’article 10, paragraphe 8, et à l’article 24, paragraphe 5. Ces rapports sont examinés au sein du groupe de coordination pour les importations et exportations d’armes à feu.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.