Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2025/41
IntituléMissions des autorités compétentes
RattachementCHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Règlement (UE) 2025/41
CHAPITRE VI — DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0041)
Référencearticle 37 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →
1. En vue d’assurer la bonne application du présent règlement, les États membres adoptent les mesures nécessaires et proportionnées pour permettre à leurs autorités compétentes:
a) de faire respecter, par toutes les mesures nécessaires, l’application du présent règlement, y compris, au besoin, la confiscation et la vente ou la destruction de marchandises inscrites sur la liste;
b) de recueillir des informations sur toute commande ou opération portant sur des marchandises inscrites sur la liste; et
c) d’établir que les obligations qui incombent à une personne en vertu du présent règlement ont été correctement remplies, ce qui peut inclure, notamment, le droit d’accès aux locaux professionnels de cette personne et d’autres personnes ayant un intérêt dans l’opération concernée.
2. À la demande d’un pays tiers d’exportation qui est partie au protocole des Nations unies sur les armes à feu au moment de l’exportation, l’autorité compétente de l’État membre délivrant l’autorisation d’importation utilisée pour l’exportation à partir du pays tiers confirme l’importation ou le dépôt temporaire des marchandises figurant sur la liste concernées par l’autorisation d’importation.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.