Règlement (UE) 2025/41 · Article

Article 7

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/41
IntituléArmes à feu neutralisées
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET D’IMPORTATION
  1. Règlement (UE) 2025/41
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET D’IMPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0041)
Référencearticle 7 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →

1. Les dispositifs déclarés comme armes à feu neutralisées ne sont déclarés pour la mise en libre pratique ou l’admission temporaire conformément à l’article 10 du présent règlement que s’ils sont accompagnés du certificat de neutralisation pertinent et sont marqués conformément à l’article 15 de la directive (UE) 2021/555.

2. L’importateur fournit à l’autorité compétente une copie du certificat de neutralisation par l’intermédiaire du système électronique de délivrance des autorisations.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).