Règlement (UE) 2025/41 · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/2024 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

TexteRèglement (UE) 2025/41
IntituléAutorisation d’importation
Rattachement
CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET D’IMPORTATION
  1. Règlement (UE) 2025/41
  2. CHAPITRE II — EXIGENCES EN MATIÈRE D’ENTRÉE ET D’IMPORTATION
VersionVersion d'origine (CELEX 32025R0041)
Référencearticle 9 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →

1. Nonobstant les articles 11 et 12, une autorisation d’importation est nécessaire pour l’entrée sur le territoire douanier de l’Union de marchandises non Union énumérées à l’annexe I. L’autorisation d’importation est octroyée par l’autorité compétente de l’État membre de destination finale.

2. L’autorisation d’importation contient les informations énumérées à l’annexe II et est délivrée au moyen du système électronique de délivrance des autorisations suivant la typologie suivante:

a) une autorisation simple pour l’envoi d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste, d’une durée de validité maximale d’un an;

b) une autorisation multiple pour des envois multiples d’une ou de plusieurs marchandises inscrites sur la liste, d’une durée de validité maximale de trois ans;

c) une autorisation générale de l’Union pour des marchandises de catégorie B ou C inscrites sur la liste, accessible aux opérateurs économiques agréés pour la sécurité et la sûreté conformément à l’article 38, paragraphe 2, point b), du règlement (UE) no 952/2013 valable pour les importations depuis des pays d’origine déterminés.

3. Toute personne physique ou morale autorisée, en vertu de la directive (UE) 2021/555, à fabriquer, acquérir, posséder ou commercialiser des marchandises inscrites sur la liste, sauf en ce qui concerne les armes à feu semi-finies et les parties essentielles semi-finies, est habilitée à solliciter une autorisation d’importation.

4. Seuls les armuriers et les courtiers sont habilités à solliciter une autorisation d’importation pour des armes à feu semi-finies et des parties essentielles semi-finies.

5. Si une personne physique ou morale n’est pas habilitée à solliciter une autorisation d’importation au titre du paragraphe 3 ou 4, l’autorité compétente n’accepte pas de demande de la part de cette personne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).