I: Liste des armes à feu et munitions, conformément à la directive (UE) 2021/555.
| DESCRIPTION | CODE NC
| Catégorie A — Armes à feu interdites
| 1) | Engins et lanceurs militaires à effet explosif. |
93011000
93012000
93069010
| 2) | Les armes à feu automatiques. | 93019000
| 3) | Les armes à feu camouflées sous la forme d’un autre objet. |
ex93020000
ex93031000
ex93039000
93019000
ex93032010
ex93032095
| 4) | Les munitions à balles perforantes, explosives ou incendiaires, ainsi que les projectiles pour ces munitions. |
93063030
93069010
ex93062100
| 5) | Les munitions pour pistolets et revolvers avec des projectiles expansifs ainsi que les projectiles pour ces munitions, sauf en ce qui concerne les armes de chasse ou de tir sportif pour les personnes habilitées à utiliser ces armes. |
ex93063010
93063030
| 6) | Les armes à feu automatiques transformées en armes à feu semi-automatiques. |
93019000
ex93020000
| 7) | Les armes à feu semi-automatiques à percussion centrale suivantes: |
| |
a) les armes à feu courtes permettant de tirer plus de vingt et un coups sans recharger, dès lors:
— qu’un chargeur d’une capacité supérieure à vingt cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu, ou
— qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à vingt cartouches y a été inséré;
| ex93020000
| |
b) les armes à feu longues permettant de tirer plus de onze coups sans recharger, dès lors:
— qu’un chargeur d’une capacité supérieure à dix cartouches fait partie intégrante de l’arme à feu, ou
— qu’un chargeur amovible d’une capacité supérieure à dix cartouches y a été inséré.
|
ex93033000
93019000
ex93039000
ex93032010
ex93032095
| 8) | Les armes à feu longues semi-automatiques, c’est-à-dire les armes à feu initialement conçues comme armes d’épaule, dont la longueur peut être réduite à moins de 60 centimètres à l’aide d’une crosse repliable ou télescopique, ou d’une crosse démontable sans outils, sans qu’elles perdent leur fonctionnalité. |
93019000
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
| 9) | Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle. |
93019000
ex93020000
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
| Catégorie B — Armes à feu soumises à autorisation
| 1) | Les armes à feu courtes à répétition. | ex93020000
| 2) | Les armes à feu courtes à un coup, à percussion centrale. | ex93020000
| 3) | Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale inférieure à 28 centimètres. | ex93020000
| 4) | Les armes à feu longues semi-automatiques dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble un nombre de cartouches supérieur à trois pour les armes à feu à percussion annulaire, et supérieur à trois mais inférieur à douze cartouches pour les armes à feu à percussion centrale. |
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
| 5) | Les armes à feu courtes semi-automatiques autres que celles mentionnées au point 7 a) de la catégorie A. | ex93020000
| 6) | Les armes à feu longues semi-automatiques mentionnées au point 7 b) de la catégorie A dont le chargeur et la chambre ne peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches, dont le chargeur n’est pas inamovible ou pour lesquelles il n’est pas garanti que ces armes ne puissent être transformées, par un outillage courant, en armes dont le chargeur et la chambre peuvent contenir ensemble plus de trois cartouches. |
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
| 7) | Les armes à feu longues à répétition et semi-automatiques à canon lisse dont le canon ne dépasse pas 60 centimètres. |
ex93032010
ex93032095
| 8) | Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle. |
ex93020000
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
| 9) | Les armes à feu civiles semi-automatiques qui ont l’apparence d’une arme automatique autres que celles mentionnées au point 6), 7) ou 8) de la catégorie A. |
ex93020000
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
| Catégorie C — Armes à feu et autres armes soumises à déclaration
| 1) | Les armes à feu longues à répétition autres que celles mentionnées au point 7) de la catégorie B. |
ex93032095
ex93033000
ex93039000
| 2) | Les armes à feu longues à un coup à canon rayé. |
ex93032095
ex93033000
ex93039000
| 3) | Les armes à feu longues semi-automatiques autres que celles mentionnées dans la catégorie A ou B. |
ex93033000
ex93032010
ex93032095
ex93039000
| 4) | Les armes à feu courtes à un coup, à percussion annulaire, d’une longueur totale égale ou supérieure à 28 centimètres. | ex93020000
| 5) | Toute arme à feu dans la présente catégorie qui a été transformée pour le tir de munitions à blanc, de produits irritants, d’autres substances actives ou de cartouches de pyrotechnie, ou en arme de spectacle. |
ex93032010
ex93032095
ex93033000
ex93039000
| 6) | Les armes à feu de la catégorie A ou B ou de la présente catégorie qui ont été neutralisées conformément au règlement d’exécution (UE) 2015/2403. | ex93040000
| 7) | Les armes à feu longues à un coup à canon lisse mises sur le marché le 14 septembre 2018 ou après cette date. |
93031000
ex93032010
ex93032095
II: Armes à feu et munitions autres que celles mentionnées à la partie I et leurs parties essentielles.
| 1) | Collections et spécimens pour collections d’intérêt historique. |
ex97051000
ex97061000
ex97069000
| 2) | Munitions: l’ensemble de la cartouche ou ses éléments, y compris les étuis, les amorces, la poudre propulsive, les balles ou les projectiles, utilisés dans une arme à feu, à condition que ces éléments fassent eux-mêmes l’objet d’une autorisation dans l’État membre en question. |
ex36010000
93062100
ex93062900
ex93063010
ex93063030
ex93063090
ex93069010
ex93069090
| 3) | Les parties essentielles d’armes à feu, même semi-finies, y compris les armes à feu semi-finies. |
ex93051000
ex93052000
ex93059100
ex93059900
III: Armes d’alarme et de signalisation non transformables
| 1) | Armes d’alarme et de signalisation non transformables visées à l’article 8 du présent règlement. |
ex93039000
ex93040000
IV: Modérateurs de son
| 1) | Modérateurs de son. | ex93051000
Aux fins de la présente annexe, on entend par:
a) «arme à feu courte»: une arme à feu dont le canon ne dépasse pas 30 centimètres ou dont la longueur totale ne dépasse pas 60 centimètres;
b) «arme à feu longue»: toute arme à feu autre que les armes à feu courtes;
c) «arme automatique»: toute arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui peut, par une seule pression sur la détente, lâcher une rafale de plusieurs coups;
d) «arme semi-automatique»: une arme à feu qui, après chaque coup tiré, se recharge automatiquement et qui ne peut, par une seule pression sur la détente, lâcher plus d’un seul coup;
e) «arme à répétition»: une arme à feu qui, après chaque coup tiré, est rechargée manuellement par introduction dans le canon d’une cartouche prélevée dans un magasin et transportée à l’aide d’un mécanisme;
f) «arme à un coup»: une arme à feu sans magasin qui est chargée avant chaque coup par introduction manuelle de la cartouche dans la chambre ou dans un logement prévu à cet effet à l’entrée du canon.
1) Fondée sur la nomenclature combinée des marchandises établie par le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun.
2) Dans le cas où un «ex» figure devant le code NC, le régime est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.