(16) Les armes à feu, les parties essentielles et les munitions ne devraient faire l’objet d’une déclaration pour mise en libre pratique que si elles sont correctement marquées conformément à la directive (UE) 2021/555. Dans l’attente de ce marquage, les importateurs devraient placer les armes à feu sous un autre régime douanier, tel que celui de l’entrepôt douanier, du perfectionnement actif ou des zones franches, dans le cadre duquel il convient pour eux de remplir l’obligation de marquage, dans leurs propres locaux ou dans d’autres locaux autorisés, tels que des bancs d’épreuve nationaux, conformément à la législation douanière de l’Union. Néanmoins, les personnes dont l’activité réside dans la fabrication, le commerce, l’échange, la location, la réparation, la modification ou la transformation d’armes à feu, de parties essentielles et de munitions devraient être autorisées à marquer les armes à feu, parties essentielles et munitions, conformément à l’article 4 de la directive (UE) 2021/555, sans tarder après leur mise en libre pratique, étant donné que ladite directive l’autorise et ne permet pas la mise sur le marché de marchandises non marquées. Cependant, il convient que ces personnes se conforment à l’article 8, paragraphe 1, point b), du protocole des Nations unies sur les armes à feu qui fixe une exigence d’ajouter un marquage sur chaque arme à feu importée.
Règlement (UE) 2025/41 · Article
Article considérant 16
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
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