Règlement (UE) 2025/41 · Article

Article considérant 17

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
RéférenceConsidérant 17 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →

(17) Les armes à feu neutralisées ne devraient faire l’objet d’une déclaration pour mise en libre pratique ou admission temporaire dans le cas de personnes non établies autorisées à cette fin par le présent règlement que si elles sont accompagnées du certificat de neutralisation pertinent et marquées conformément à l’article 5 du règlement d’exécution (UE) 2015/2403 de la Commission. Dans l’attente de la réception de ce certificat ou d’un marquage correct, les importateurs devraient placer les armes à feu neutralisées sous un autre régime douanier, tel que celui de l’entrepôt douanier ou des zones franches, dans le cadre duquel ils devraient pouvoir demander aux autorités compétentes en vertu de l’article 15 de la directive (UE) 2021/555 de vérifier la neutralisation et de délivrer le certificat conformément à l’article 3 du règlement d’exécution (UE) 2015/2403.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).