Règlement (UE) 2025/41 · Article

Article considérant 18

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
RéférenceConsidérant 18 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →

(18) Lors de l’octroi d’autorisations d’importation ou d’exportation et lorsque les armes d’alarme et de signalisation sont importées et exportées, seules les armes d’alarme et de signalisation qui satisfont aux normes de la directive d’exécution (UE) 2019/69 de la Commission devraient être considérées comme des armes d’alarme et de signalisation plutôt que comme des armes à feu. Les dispositifs qui peuvent être facilement transformés en armes à feu devraient toujours être classés comme armes à feu, conformément à la nomenclature douanière, et traités comme des armes à feu par les autorités douanières et les autorités compétentes. Afin d’éviter les risques de détournement, il y a lieu de veiller à la cohérence des pratiques des autorités douanières nationales en matière de classement des dispositifs déclarés, à leur importation, comme armes d’alarme et de signalisation.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).