(27) Le présent règlement permet aux États membres d’adopter des mesures dans le domaine de l’importation pour autant que ces mesures soient adoptées conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne. De telles interdictions ou restrictions ne devraient constituer ni un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce. La Commission devrait être informée lorsque, par suite d’une évolution exceptionnelle du marché, un État membre estime que des mesures de sauvegarde pourraient être nécessaires. Il convient que le présent règlement fixe les conditions dans lesquelles ces mesures devraient être autorisées par la Commission.
Règlement (UE) 2025/41 · Article
Article considérant 27
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
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