(30) Avant d’autoriser une exportation, il est important de vérifier que le pays tiers importateur a autorisé l’importation correspondante et qu’aucun pays tiers de transit n’a d’objections quant à la circulation en question. Afin d’améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité, le consentement du pays tiers de transit devrait être considéré comme donné si aucune objection au transit n’a été reçue. Les décisions prises par des États membres d’exiger le consentement exprès doivent être transparentes pour tous les opérateurs économiques. La responsabilité devrait incomber à l’exportateur de fournir aux autorités compétentes les documents pertinents.
Règlement (UE) 2025/41 · Article
Article considérant 30
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
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