Règlement (UE) 2025/41 · Article

Article considérant 30

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
RéférenceConsidérant 30 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →

(30) Avant d’autoriser une exportation, il est important de vérifier que le pays tiers importateur a autorisé l’importation correspondante et qu’aucun pays tiers de transit n’a d’objections quant à la circulation en question. Afin d’améliorer la sécurité juridique et la prévisibilité, le consentement du pays tiers de transit devrait être considéré comme donné si aucune objection au transit n’a été reçue. Les décisions prises par des États membres d’exiger le consentement exprès doivent être transparentes pour tous les opérateurs économiques. La responsabilité devrait incomber à l’exportateur de fournir aux autorités compétentes les documents pertinents.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).