(31) Il est nécessaire d’harmoniser les règles relatives à la preuve de l’importation dans le pays tiers de destination. Par conséquent, les personnes effectuant des exportations devraient être tenues de fournir à l’autorité compétente qui a délivré l’autorisation d’exportation une preuve de la réception de l’expédition d’armes à feu, parties essentielles, munitions, armes d’alarme et de signalisation, armes à feu neutralisées, armes à feu semi-finies, parties essentielles semi-finies et modérateurs de son dans le pays tiers d’importation, ce qui devrait notamment être assuré par la présentation des documents douaniers d’importation pertinents.
Règlement (UE) 2025/41 · Article
Article considérant 31
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
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