(35) Les autorités compétentes devraient informer les autorités douanières de toute annulation, suspension, modification ou révocation d’une autorisation. L’obligation de rendre ces informations disponibles devrait être sans préjudice de toute procédure de recours applicable en vertu du droit national.
Règlement (UE) 2025/41 · Article
Article considérant 35
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
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