(47) Lorsque les États membres maintiennent leurs systèmes électroniques nationaux existants de délivrance des autorisations, le système électronique de délivrance des autorisations établi par le présent règlement devrait pouvoir être interconnecté avec ces systèmes électroniques nationaux de délivrance des autorisations. Cette interconnexion devrait permettre le transfert d’informations relatives aux autorisations délivrées par l’intermédiaire des systèmes électroniques nationaux de délivrance des autorisations vers le système électronique de délivrance des autorisations.
Règlement (UE) 2025/41 · Article
Article considérant 47
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
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