(48) Le contrôle général de l’application du présent règlement devrait être facilité par l’interconnexion entre le système électronique de délivrance des autorisations établi par le présent règlement et l’environnement de guichet unique de l’Union européenne pour les douanes établi par le règlement (UE) 2022/2399 du Parlement européen et du Conseil (ci-après dénommé «environnement de guichet unique de l’UE pour les douanes»). À cette fin et conformément à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (UE) 2022/2399, il convient que la Commission modifie la partie A de l’annexe dudit règlement. Lorsque des marchandises sont temporairement importées ou exportées sous le couvert du carnet ATA, présenté à l’appendice I de l’annexe A de la convention relative à l’admission temporaire (convention d’Istanbul), il convient que les autorités compétentes reçoivent des informations relatives à l’utilisation du carnet ATA. Bien que ces informations ne puissent pas être échangées automatiquement dans la mesure où le carnet ATA numérique n’est pas appliqué par toutes les parties contractantes, une automatisation plus poussée devrait être étudiée sur la base d’une éventuelle interopérabilité avec le système électronique d’administration des carnets ATA, le système e-ATA.
Règlement (UE) 2025/41 · Article
Article considérant 48
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
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