(5) Les États parties au protocole des Nations unies sur les armes à feu doivent mettre en place des procédures administratives ou des systèmes ou les améliorer afin d’exercer un contrôle efficace sur la fabrication, le marquage, l’importation et l’exportation d’armes à feu.
Règlement (UE) 2025/41 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
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