Règlement (UE) 2025/41 · Article

Article considérant 57

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
RéférenceConsidérant 57 du règlement (UE) 2025/41EUR-Lex →

(57) En cas de restrictions quantitatives nationales, les autorisations octroyées par la Commission n’affectent que le territoire d’un État membre donné. Par conséquent, compte tenu de la portée géographique limitée de la restriction, ainsi que de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011, il est justifié que la Commission octroie ces autorisations par voie d’un acte d’exécution conformément à la procédure consultative prévue à l’article 4 dudit règlement.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0041. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).