(57) En cas de restrictions quantitatives nationales, les autorisations octroyées par la Commission n’affectent que le territoire d’un État membre donné. Par conséquent, compte tenu de la portée géographique limitée de la restriction, ainsi que de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (UE) no 182/2011, il est justifié que la Commission octroie ces autorisations par voie d’un acte d’exécution conformément à la procédure consultative prévue à l’article 4 dudit règlement.
Règlement (UE) 2025/41 · Article
Article considérant 57
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/12/2024) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2025/41
RattachementRèglement (UE) 2025/41
Versionacte d'origine du 19/12/2024 (CELEX 32025R0041)
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