Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version consolidée au 26/04/2025 (consolidation EUR-Lex 02025R0045-20250426, la plus récente en français ; acte d'origine du 08/01/2025).

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
VersionConsolidée au 26/04/2025 (CELEX 02025R0045-20250426)
Référencearticle 1 du règlement d’exécution (UE) 2025/45EUR-Lex →

1. Un droit antidumping définitif est institué sur les importations de plateformes élévatrices mobiles conçues pour le levage de personnes, autopropulsées, avec une hauteur de travail maximale de 6 mètres ou plus, ainsi que sur les importations de leurs parties préassemblées ou prêtes à assembler, consistant en 1) châssis, 2) tourelles ou plateaux tournants, 3) plateformes ou paniers et 4) mécanismes de levage pour plateformes élévatrices mobiles [y compris les bras (télescopiques et/ou articulés, avec ou sans flèches) pour nacelle à bras télescopique, nacelle à bras articulé ou le mât vertical et les ciseaux pour élévateur à ciseaux], à l’exclusion des composants individuels des parties lorsqu’ils sont présentés séparément et à l’exclusion des équipements de levage de personnes montés sur des véhicules des chapitres 86 et 87 du système harmonisé, relevant actuellement des codes NC ex84271010, ex84272019, ex84289090, ex84312000 et ex84313900 (codes TARIC: 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010), et originaires de la République populaire de Chine.

2. Les taux du droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit:

| Société | Droit antidumping définitif | Code additionnel TARIC

| Hunan Sinoboom Intelligent Equipment Co., Ltd. | 42,0 % | 89DL

| Oshkosh JLG (Tianjin) Equipment Technology Co., Ltd. | 22,5 % | 89DM

| Zoomlion Intelligent Access Machinery Co., Ltd. | 30,1 % | 89DQ

| Terex (Changzhou) Machinery Co., Ltd (énumérée à l’annexe I) | 22,9 % | 89DN

| Zhejiang Dingli Machinery Co., Ltd. | 6,4 % | 89DO

| Autres sociétés ayant coopéré, énumérées à l’annexe I | 30,1 % | Voir annexe I

| Autres sociétés ayant coopéré à l’enquête antidumping, mais pas à l’enquête antisubventions, énumérées à l’annexe II | 30,1 % | Voir annexe II

| Autres sociétés n’ayant pas coopéré à l’enquête antidumping, mais ayant coopéré à l’enquête antisubventions citée à l’annexe III | 54,6 % | Voir annexe III

| Toutes les autres sociétés | 52,5 % | 8999

3. L’application des taux de droit individuels précisés pour les sociétés mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation aux autorités douanières des États membres d’une facture commerciale en bonne et due forme, sur laquelle doit figurer une déclaration datée et signée par un représentant de l’entité délivrant une telle facture, identifié par son nom et sa fonction, et rédigée comme suit: «Je, soussigné(e), certifie que les (volume dans l’unité que nous utilisons) de (produit concerné) vendu(e)s à l’exportation vers l’Union européenne et faisant l’objet de la présente facture ont été fabriqué(e)s par (nom et adresse de la société) (code additionnel TARIC) en [pays concerné]. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.». Tant que cette facture n’est pas présentée, le taux de droit applicable à toutes les autres importations originaires de la République populaire de Chine s’applique.

4. Lorsqu’une déclaration de mise en libre pratique est présentée pour le produit visé au paragraphe 1, indépendamment de son origine, le nombre de pièces du produit importées est inscrit dans la rubrique correspondante de cette déclaration, à condition que cette indication soit compatible avec l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87.

Les États membres communiquent tous les mois à la Commission la masse nette et le nombre de pièces mis en libre pratique sous les codes TARIC 8427101010, 8427201910, 8428909020, 8431200060 et 8431390010.

5. Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane s’appliquent.

6. En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/796 de la Commission, les droits spécifiés au paragraphe 2 sont majorés proportionnellement à la marge de dumping réelle constatée ou à la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

7. Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.

Nota : Règlement d’exécution (UE) 2025/796 de la Commission du 24 avril 2025 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2025/45 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de plateformes élévatrices mobiles originaires de la République populaire de Chine (JO L, 2025/796, 25.4.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/796/oj).

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02025R0045-20250426. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).