(10) La Commission a estimé qu’une communication anticipée au plaignant de ses conclusions sur l’application de la règle du droit moindre n’était pas justifiée parce qu’il en aurait résulté une discrimination entre les parties intéressées. Une communication anticipée à toutes les parties intéressées d’informations sur une même question entraînerait un traitement discriminatoire des préoccupations exprimées par différentes parties et ouvrirait la voie à d’autres demandes de communication anticipée, tandis que le délai de dix jours pour la présentation des observations sur l’information finale est de nature réglementaire (article 20, paragraphe 5, du règlement de base). En exposant, dans le document d’information finale, les raisons pour lesquelles il a été conclu que les conditions de l’article 7, paragraphe 2 bis, n’étaient pas réunies et en invitant le plaignant et toutes les parties intéressées à présenter leurs observations sur ces conclusions, la Commission a respecté les droits de la défense de toutes les parties.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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