(124) La Commission a rejeté la proposition consistant à utiliser les coûts déclarés par les producteurs-exportateurs pour les consommables, les frais généraux de fabrication et le transport car, conformément à l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base, les coûts sur le marché intérieur ne peuvent être utilisés que dans la mesure où il est établi positivement qu’ils ne sont pas faussés. Cela n’a pas été établi en l’espèce.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 124
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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