(128) Les frais VAG, exprimés en pourcentage du coût des marchandises vendues (ci-après le «CMV») et appliqués aux coûts de production non faussés, s’élevaient à 20,37 %. La marge bénéficiaire, exprimée en pourcentage du CMV et appliquée aux coûts de production non faussés, s’élevait à 7,62 %. La Commission a considéré que ces montants étaient raisonnables au sens de l’article 2, paragraphe 6 bis, point a), du règlement de base pour le stade commercial départ usine.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 128
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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