(141) Dingli a affirmé que, plutôt que d’utiliser une marge bénéficiaire de 5 %, la Commission aurait dû utiliser la marge bénéficiaire raisonnable pour les sociétés effectuant des opérations similaires au sein du groupe Dingli. La Commission a rejeté cette demande au motif que la marge bénéficiaire proposée se rapportait à des transactions entre parties liées et ne pouvait pas être utilisée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 141
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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