(169) Après l’information provisoire, la CCCME a réaffirmé que les facteurs de préjudice et de causalité examinés durant l’enquête auraient dû être évalués séparément pour les PEM équipées de moteurs électriques ou hybrides et les PEM équipées de moteurs conventionnels, en tant que sous-groupes ou sous-segments de marché. Selon elle, du fait de leurs différences essentielles en matière de caractéristiques du produit, d’utilisation finale et de perception du marché, ces PEM n’étaient pas interchangeables. Elle a également fait valoir que, la Commission n’ayant pas procédé à une telle analyse distincte, elle n’avait pas réalisé l’examen objectif des facteurs de préjudice requis par l’article 3, paragraphe 2, du règlement de base. La CCCME a réitéré son argument après la communication des conclusions définitives sans ajouter de nouvel élément à l’appui de son allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 169
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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