(170) Comme expliqué en détail à la section 2.4.1, la Commission a conclu que les deux catégories (PEM conventionnelles et PEM électriques ou hybrides) partageaient les mêmes caractéristiques essentielles et qu’il était donc justifié d’inclure ces deux catégories de PEM dans la définition du produit et de les traiter comme un même segment de marché aux fins de l’analyse. Les différences entre ces deux catégories n’étaient pas de nature à justifier une analyse distincte du préjudice et du lien de causalité, étant donné que les produits étaient en concurrence. Comme expliqué à la section 2.4.1, de plus en plus de PEM équipées de moteurs conventionnels pourraient, à l’avenir, être progressivement remplacées par des PEM électriques ou hybrides et être plus fréquemment utilisées à l’extérieur. Par conséquent, le domaine d’utilisation de ces deux catégories de PEM était en constante évolution, et cela représentait un motif supplémentaire de rejet de la demande d’analyse distincte. La Commission a dès lors conclu qu’il n’était pas justifié de procéder à une analyse distincte des facteurs de préjudice et de causalité pour les deux catégories de PEM.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 170
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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