(176) La Commission a rejeté cet argument parce que, pour établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de pleine concurrence, ce prix doit être construit en utilisant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié au premier client indépendant. Afin de procéder à cette reconstruction, les règles relatives à la construction du prix à l’exportation énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base sont pertinentes et sont appliquées par analogie. L’article 2, paragraphe 9, du règlement de base oblige l’autorité chargée de l’enquête à établir un prix à l’exportation fiable à la frontière de l’Union en ajustant tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que la marge bénéficiaire. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base permet de parvenir à un prix qui est pleinement comparable au prix utilisé lors de l’examen des ventes effectuées à des clients indépendants et qui est également comparable au prix de vente de l’industrie de l’Union.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 176
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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