Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article

Article considérant 178

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
RéférenceConsidérant 178 du règlement d’exécution (UE) 2025/45EUR-Lex →

(178) La Commission a rejeté cet argument parce que, pour établir un prix à l’importation fiable dans des conditions de pleine concurrence, ce prix doit être construit en utilisant comme point de départ le prix de revente de l’importateur lié au premier client indépendant. Afin de procéder à cette reconstruction, les règles relatives à la construction du prix à l’exportation énoncées à l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base sont pertinentes et sont appliquées par analogie. L’article 2, paragraphe 9, du règlement de base oblige l’autorité chargée de l’enquête à établir un prix à l’exportation fiable à la frontière de l’Union en ajustant tous les coûts supportés entre l’importation et la revente ainsi que la marge bénéficiaire. L’application par analogie de l’article 2, paragraphe 9, du règlement antidumping de base permet d’obtenir un prix qui est pleinement comparable au prix qui est utilisé lors de l’examen des ventes à des acheteurs indépendants, ainsi que comparable au prix de vente de l’industrie de l’Union.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32025R0045. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).