(181) Après l’information provisoire, le plaignant a fait valoir que la Commission n’aurait pas dû systématiquement ajuster le prix à l’exportation de l’ordre de 4,5 % pour tenir compte des droits de douane, parce que les importations relevant du code TARIC 8428 90 90 20 n’étaient soumises à aucun droit de douane. Selon lui, l’ajustement ne devrait être opéré que pour les exportations soumises à des droits sur la base des données communiquées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré et, à défaut de telles informations, sur la base des données postérieures à l’ouverture de l’enquête, la Commission devant déterminer la proportion d’importations soumises à des droits par rapport aux importations soumises à un droit nul. La Commission a accepté cet argument et a réduit en conséquence le prix à l’exportation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 181
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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