(198) La CCCME a considéré que les indicateurs de préjudice montraient que l’industrie de l’Union des PEM était en pleine croissance et qu’il n’existait aucun élément de preuve positif d’un préjudice important subi par l’industrie de l’Union. Elle a évoqué la croissance de 100 % de la production, l’augmentation de 88 % de l’utilisation des capacités et la hausse de 62 % du volume des ventes de l’industrie de l’Union. Elle a également fait valoir que l’augmentation des prix de 16 % était supérieure à l’augmentation des coûts, qui était de 14 %. Elle a ajouté que l’emploi dans l’industrie de l’Union avait augmenté de 40 %, que la productivité avait gagné 43 % et que les stocks de clôture de la production avaient diminué de 35 %. La CCCME a réitéré des arguments similaires après la communication des conclusions définitives et a fait valoir que les données relatives aux indicateurs de préjudice communiquées aux parties intéressées ne donnaient pas une image convaincante du préjudice important subi par l’industrie de l’Union au cours de la période d’enquête. Elle n’a toutefois pas fourni de nouveaux éléments à l’appui de cette allégation.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 198
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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