(202) Le plaignant a également souligné que les importations en provenance de Chine avaient augmenté de plus de 226 % entre 2020 et la période d’enquête, cette augmentation étant donc supérieure à celle de la consommation, et que leur part de marché avait gagné 47 %, illustrant l’arrivée agressive et rapide des importations en provenance de Chine sur le marché de l’Union. Par conséquent, malgré l’augmentation de sa production entre 2020 et la période d’enquête, l’industrie de l’Union continuait à subir un préjudice. Le plaignant a également allégué que cette situation s’expliquait par le fait que l’année 2020 avait été influencée par la pandémie et s’était caractérisée par une faible production. L’augmentation de la production qui a suivi est restée nettement inférieure à celle de la consommation, ce qui signifie que l’industrie de l’Union n’a pas pu fabriquer et vendre suffisamment de produits pour satisfaire la demande du marché. Le plaignant a également souligné que l’emploi avait moins augmenté que la production, en raison de la nécessité de réduire les coûts.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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