(205) La Commission a examiné les allégations des différentes parties. Elle a considéré que, contrairement à ce qu’ont fait valoir la CCCME et les pouvoirs publics chinois, le fait que certains indicateurs tels que la production, l’utilisation des capacités, les volumes des ventes, le prix et l’emploi de l’industrie de l’Union aient affiché, au cours de la période considérée, une tendance positive ne pouvait être interprété isolément comme un signe d’une industrie en bonne santé et en croissance. La Commission a renvoyé au considérant 318 du règlement provisoire, où elle a expliqué que tous les indicateurs de l’industrie de l’Union avaient été touchés, comme ceux de nombreuses autres industries, par la pandémie en 2020. La production, l’utilisation des capacités, les ventes et l’emploi de l’industrie de l’Union ont donc atteint un niveau exceptionnellement bas en 2020. L’année 2020 ayant été choisie comme année de référence, une augmentation a suivi.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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