(207) La Commission a donc considéré que le fait que certains indicateurs entre 2020 et la période d’enquête montraient une augmentation n’était pas un signe d’une industrie en bonne santé et en croissance, mais plutôt le signe d’un retour aux niveaux antérieurs à la COVID-19, en particulier sur un marché dans lequel la consommation avait augmenté de 122 % entre 2020 et la période d’enquête, passant de 28 481 unités en 2020 à 63 086 unités au cours de la période d’enquête. Dans des conditions normales de marché, les ventes de l’industrie de l’Union augmenteraient parallèlement à l’augmentation de la consommation. Toutefois, tel n’a pas été le cas entre 2020 et la période d’enquête, les ventes n’ayant augmenté que de 62 % par rapport à l’augmentation de la consommation de 122 %. Bien que le niveau de l’emploi ait augmenté de 40 % entre 2020 et la période d’enquête, cette hausse a été inférieure de 60 % à l’augmentation de la production, laquelle avait augmenté de 100 % au cours de la même période.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 207
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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