(210) Après la communication des conclusions définitives, la CCCME a également fait valoir que la référence de la Commission à des indicateurs portant sur 2019 ne concernait que les indicateurs macroéconomiques et non les données microéconomiques, et que, par conséquent, il y avait une incohérence chronologique manifeste en ce qui concerne la période d’évaluation du préjudice. Dès lors, il ne pouvait, selon elle, être exclu que l’analyse d’indicateurs de préjudice relatifs à une période incohérente conduise à une distorsion de la représentation du préjudice. En outre, la CCCME a fait valoir que la Commission aurait dû prendre en considération la période proche de la période d’enquête, parce que cette évaluation aurait permis de déterminer avec précision si l’industrie de l’Union avait subi un préjudice important au cours de la période d’enquête, et parce que le dumping, la sous-cotation des prix et la sous-cotation des prix indicatifs n’avaient été établis que pour la période d’enquête.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 210
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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