(232) Le plaignant, en revanche, a estimé que les allégations selon lesquelles les producteurs de l’Union ne pouvaient pas satisfaire la demande de PEM électriques étaient dénuées de fondement et fausses. Il a soutenu qu’il n’était pas vrai que les producteurs chinois se concentraient particulièrement sur les PEM électriques: les producteurs de l’Union produisaient et vendaient également de grandes quantités de PEM électriques. Par exemple, plus de 70 % des machines vendues par Haulotte entre 2020 et 2022 (données publiques les plus récentes) étaient électriques. Le plaignant a fait valoir que Haulotte proposait un large éventail de machines électriques: ses mâts verticaux, par exemple, n’étaient disponibles que dans des modèles électriques et ses élévateurs à ciseaux et à bras articulé existaient à la fois en version électrique et en version équipée d’un moteur à combustion interne.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 232
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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