(233) La Commission a répété que, comme indiqué au considérant 336 du règlement provisoire, la comparaison entre les types de produits importés par les producteurs-exportateurs retenus dans l’échantillon et les types de produits vendus par l’industrie de l’Union avait montré que, d’une manière générale, plus de 90 % des types de produits vendus par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon étaient comparables aux types de produits importés de Chine. En outre, au cours de la période d’enquête, plus de 60 % des ventes effectuées sur le marché de l’Union par les producteurs de l’Union retenus dans l’échantillon concernaient des PEM électriques. Par conséquent, la Commission a considéré que l’assortiment des produits vendus par les producteurs-exportateurs était comparable à l’assortiment des produits vendus par l’industrie de l’Union sur le marché de l’Union. Les différences alléguées entre les assortiments de produits n’auraient donc pas pu être à l’origine du préjudice causé à l’industrie de l’Union. Par conséquent, l’allégation a été rejetée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 233
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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