(236) La CCCME a par ailleurs fait valoir qu’une autre cause du préjudice subi par l’industrie de l’Union était son incapacité à suivre le rythme des commandes, ce qui allongeait les délais de livraison et ralentissait le marché de la construction dans l’Union. Elle a réitéré cet argument après la communication des conclusions définitives, attirant l’attention sur des passages des rapports financiers de Manitou, qui mentionnaient une suspension temporaire des commandes. La Commission a estimé que ces arguments n’étaient pas fondés. Comme l’a en effet montré le considérant 277 du règlement provisoire, la consommation a augmenté de 122 % entre 2020 et la période d’enquête, ce qui démontre que la demande de PEM a fortement augmenté, sans être affectée par un prétendu ralentissement du marché de la construction dans l’Union. En outre, le rapport financier de Manitou et les articles de presse cités par la CCCME mentionnaient clairement que l’allongement des délais de livraison était survenu après la pandémie de COVID-19 et n’avait été que temporaire. Conclusion concernant le lien de causalité
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 236
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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