(242) La Commission a contesté l’argument selon lequel, pour établir un prix cible approprié, elle aurait dû ajouter les frais VAG supplémentaires des distributeurs liés. Lors de la construction du prix cible, les frais VAG du producteur seul sont ajoutés, et pas ceux des entités liées. Les frais VAG des entités des producteurs-exportateurs chargées de la vente n’ont pas non plus été ajoutés au prix à l’exportation et, par conséquent, l’ajout de coûts supplémentaires du côté des producteurs de l’Union ébranlerait le caractère équitable de la comparaison. Par ailleurs, initialement, Haulotte Arges n’avait pas déclaré de frais VAG au niveau des NCP pour la construction du prix cible, de sorte qu’aucuns frais de ce type n’avaient été inclus à titre provisoire. Par conséquent, la Commission a opéré un ajustement pour majorer le prix cible par NCP des frais VAG déclarés par Haulotte Arges dans la réponse à la partie générale du questionnaire, qui a été vérifiée.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 242
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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