(246) La Commission a contesté ces allégations. La marge bénéficiaire cible était fondée sur les données fournies par l’industrie elle-même et a été considérée comme représentant un bénéfice avant que l’industrie ne subisse un préjudice en raison des importations faisant l’objet d’un dumping; dans une situation normale, elle aurait donc dû couvrir les coûts des investissements, de la recherche, du développement et de l’innovation. L’évolution constante des types de PEM n’était pas propre à ce secteur mais de nombreux autres secteurs connaissaient eux aussi une telle évolution, de sorte qu’elle ne pouvait justifier une marge bénéficiaire cible plus élevée, sans aucun lien avec les bénéfices réalisés dans le passé. L’allégation du plaignant était également générale et les sociétés n’ont fourni aucun élément de preuve qui aurait permis à la Commission de fonder sa marge bénéficiaire cible sur une base différente. La Commission a donc rejeté cet argument.
Règlement d’exécution (UE) 2025/45 · Article
Article considérant 246
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 08/01/2025) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d’exécution (UE) 2025/45
RattachementRèglement d’exécution (UE) 2025/45
Versionacte d'origine du 08/01/2025 (CELEX 32025R0045)
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